Chiens de police

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Animaux mordeurs ou griffeurs

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ANIMAUX MORDEURS OU GRIFFEURS

L'article L. 223-10 du code rural dispose que tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire.

Cette surveillance doit débuter dans les vingt-quatre heures suivants les faits.


1 DÉLAIS DE SURVEILLANCE VETERINAIRE :

L'arrêté ministériel du 21.04.1997 (Journal officiel du 06.05.1997) stipule que l'animal mordeur ou griffeur dont on a pu se saisir sans l'abattre est placé sous surveillance vétérinaire pendant :

15 jours (animal domestique) ;

30 jours (animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité).

Durant ce délai, l'animal est présenté 3 fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire :

1ère visite avant l'expiration d'un délai de 24 heures suivant le moment de la morsure ou de la griffure ;

2ème visite au plus tard le 7ème jour après la morsure ou la griffure ;

3ème visite devant s'effectuer, selon le cas :

le 15ème jour (animal domestique),

le 30ème jour (animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité).

Pendant la période de surveillance de l'animal il est interdit à son propriétaire ou son détenteur de s'en dessaisir, de le vacciner contre la rage, de l'abattre sans autorisation des services vétérinaires (article R. 228-8 du Code rural).


2 DESTINATION DES CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES :

A l'issue de chacune des visites, le vétérinaire établit des certificats en 5 exemplaires qui sont répartis ainsi :

3 exemplaires remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour lui d'en faire parvenir :

1 exemplaire à la personne mordue ou griffée,

1 exemplaire à l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits ;

le 4ème exemplaire est adressé par le vétérinaire au directeur des services vétérinaires du département ;

le 5ème exemplaire est conservé par le vétérinaire qui a exercé la surveillance de l'animai.


3 MESURES SPÉCIFIQUES APPLICABLES A TOUT CHIEN MORDEUR :

L'article L211-14-2 du code rural stipule que tout fait de morsure d'une personne par un chien doit être déclaré au maire de la commune par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions (vétérinaire, médecin, policier, pompier...).

Le chien doit alors être soumis (par son propriétaire ou son détenteur), pendant la période de surveillance précitée, à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire habilité.

Cette évaluation comportementale a pour but d'éclairer le maire sur la dangerosité d'un chien et s'applique à tous les chiens et non pas uniquement aux chiens "dits dangereux" (classés 1ère et 2ème catégorie).

A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude. Cette formation porte sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents (dispositions créées par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008).

Si le propriétaire du chien ne se soumet pas à ces obligations, le maire peut ordonner le placement de l'animal en fourrière et, en cas de danger grave et imminent, faire procéder à son euthanasie (après avis d'un vétérinaire habilité).

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Chiens dangereux

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CHIENS DANGEREUX

L'article L. 211-12 du code rural répartit les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories :


1 e catégorie : les chiens d’attaque.

2 e catégorie : les chiens de garde et de défense.


L'arrêté interministériel du 27.04.1999 (Journal officiel du 30.04.1999) établit la liste des types de chiens de la 1 ère et de la 2ème catégorie qui sont des molosses de type dogue ayant un corps massif, une forte ossature et un cou épais.


CHIENS DE 1ère CATÉGORIE


Ces chiens sont assimilables aux races suivantes en raison de leurs caractéristiques morphologiques, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture.


Chiens assimilables aux chiens de race :

STAFFORDSHIRE TERRIER ou AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

Ces 2 premiers types de chiens non inscrits au Livre des Origines Français (LOF) sont communément appelés « PIT-BULLS »

Critères d'identification

-Petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm;

-chien musclé à poil court;

-apparence puissante;

-avant massif avec arrière comparativement léger;

-le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne et la truffe est en avant du menton;

-mâchoires fortes, muscles des joues bombés;

-mâchoires fortes, muscles des joues bombés.

Chiens assimilables aux chiens de race: MASTIFF

Ce type de chien est communément appelé « BOER-BULL »

Critères d'identification

-dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long;

-la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ; les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ; le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon;

-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm;

-le corps est assez épais et cylindrique ; le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.

Chiens assimilables aux chiens de race:

TOSA - INU, (rares en France, photographie et critères d'identification de la race TOSA-INU, voir Chiens de 2ème catégorie).

 

CHIENS DE 2ème CATÉGORIE

Chiens de race :

STAFFORDSHIRE TERRIER ou AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

Critères d'identification

-petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18Kg) et 80cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40Kg);

-la hauteur au garrot peut aller de 45 à 50 cm;

-chien musclé à poil court;

-apparence puissante;

-avant massif avec arrière comparativement lége ;

-le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crane et la truffe est en avant du menton;

-mâchoires fortes, muscles des joues bombés, oreilles aux extrémités coupées.

Chiens de race ROTTWEILER ou chiens assimilables à cette race

Critères d'identification

-dogue à poil court, à robe noire et feu;

-chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm;

-le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées;

-le museau est moyen à fortes mâchoires;

-le stop est très accentué;

-la truffe est à hauteur du menton.

Chiens de race TOSA – INU

Critères d'identification

-dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste;

-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg);

-la hauteur est d'environ 60 à 65 cm;

-la tète est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen;

-les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes;

-le cou est musclé, avec du fanon ;

-la poitrine est large et haute, le ventre est bien remonté;

-la queue est épaisse à la base.

 

DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE A LAQUELLE APPARTIENT LE CHIEN


L'énumération des chiens telle qu'elle a été faite dans le texte réglementaire semble ne pas faciliter l'identification des sujets, en revanche, les chiens possédant des papiers du Livre des Origines Français (LOF) tenu par la Société Centrale Canine et cités dans la liste de l'arrêté du 27.04.1999 entrent d'emblée dans la deuxième catégorie. Les autres sont des chiens de la première catégorie, "Pit-bull" voire Boer-bull ou d'apparence Tosa-Inu, issus de croisements incontrôlés, sans papiers du Livre des Origines Français (LOF) et donc sans traçabilité.

 

L'inscription au Livre des Origines Françaises (LOF) est matérialisée par deux certificats officiels et uniques émanant de la Société Centrale Canine, sise 155, avenue Jean Jaurès 93 535 AUBERVILLIERS Cedex. Il s'agit du :


Certificat de naissance ou du pédigrée que le propriétaire ou gardien présente lors de sa déclaration en mairie

Un certificat vétérinaire peut être reconnu comme un document d'identification du type d'un chien de 1ère catégorie.

Pour les chiens nés à l'étranger, le maître doit être en possession d'un document généalogique reconnu par la Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)

Les termes assimilables ou apparence concernent également des chiens d'autres races ou types, reconnus ou non par la Société centrale canine. A titre d'exemple on peut citer :

LE DOGUE ARGENTIN

La race est reconnue en France, elle n'est pas concerné par la réglementation sur les chiens dangereux si le maître peut présenter le Pedigree ou le certificat de naissance. Par contre en l'absence de tels documents si ses caractéristiques morphologiques répondent aux critères d'identification des dogues de la1ère catégorie il est soumis aux mêmes obligations

LE BULLDOG AMÉRICAINE

La race n'est pas reconnue par la Société centrale canine et si elle présente des caractéristiques morphologiques se rapprochant de celles des chiens de la 1ére catégorie, est assimilé à cette dernière même si le maître présente un document de race délivré par une société canine américaine.


LE BULL TERRIER

chien au museau de forme ovoïde n'est pas concerné par la réglementation sur les chiens dangereux malgré son nom.

 

 

Définition Divagations

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DÉFINITION DE LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS


Selon l'article L. 211-23 du code rural, est considéré en état de divagation :

Tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui s'est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 m ; tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation ;

Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

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Le permis de détention

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LE PERMIS DE DÉTENTION

La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production de pièces justifiant :

De l'identification du chien (tatouage ou puce électronique)

De la vaccination antirabique du chien en cours de validité

De la possession d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal

Du certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal. pour les chiens mâles et femelles de la 1ère catégorie,

De l'obtention de l'attestation d'aptitude par le propriétaire, ou le détenteur de l'animal sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des     accidents. (Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Disposition créée par la Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, Décret n° 2009-376 du 01 avril 2009)

De l'évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale (Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008).

Cette évaluation est obligatoire pour tous les chiens de 1 ère et 2ème catégories âgés de plus de huit mois et de moins de douze mois. Les frais afférents à cette évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Si les résultats de l’évaluation le justifient, le Maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

Ne peuvent détenir ces chiens :

Les personnes de moins de 18 ans.

Les majeurs en tutelle.

Les personnes condamnées pour crime ou violence.

Les personnes auxquelles le maire a retiré la propriété ou la garde d’un chien parce qu’il présentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.


Une fois le permis de détention accordé, il doit être satisfait en permanence aux obligations de vaccination antirabique et d’assurance.

(Disposition créées par la loi N°2008-582 du 20 juin 2008, décret N°2009-1768 du 30 décembre 2009)


Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge de huit mois, il est délivré à son propriétaire ou à son détenteur un permis provisoire de détention.

(Art. D211-5-2 du code rural, Décret n° 2008-897 du 04 septembre 2008)


Ce permis provisoire est délivré par arrêté du maire de la commune ou réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien et expire à la date du premier anniversaire du chien.

En cas de constatation du défaut de permis de détention l'article L.211-14 du code rural prévoit que le Maire ou, à défaut, le Préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de l'animal de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus.

À défaut de régularisation au terme de ce délai, le Maire ou, à défaut, le Préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais relatifs aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.