DÉFINITION DE LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS
Selon l'article L. 211-23 du code rural, est considéré en état de divagation :
Tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui s'est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 m ; tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation ;
Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.